90.2. Un régime de retraite qui comporte des dispositions à cotisation déterminée peut prévoir qu’un participant qui a cessé d’être actif ou, au décès du participant, son conjoint a droit de demander, aux conditions et dans le délai prévus par règlement, le versement d’une rente viagère à paiements variables provenant de tout ou partie des sommes qu’il détient au titre de dispositions à cotisation déterminée.
Une telle rente doit être versée sur un fonds de rentes viagères à paiements variables qui satisfait aux exigences prévues par règlement, notamment quant à l’établissement du montant de la rente qui peut être constituée avec les sommes transférées, à son augmentation ou à sa diminution.
Un régime qui verse des rentes viagères à paiements variables ne peut être considéré comme un régime à prestations déterminées ou un régime à prestations cibles. Toutefois, les dispositions de la présente loi relatives à ces régimes peuvent, dans la mesure prévue par règlement et avec les adaptations qui y sont prévues, s’appliquer à un tel régime.
2020, c. 302020, c. 30, a. 291.